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25
Mai

Liaison de l’instance

La requête tendant au versement d’une somme d’argent introduite sans avoir au préalable fait naître, contrairement à ce que prévoit l’article R. 421-1 du CJA, une décision préalable de l’administration, peut être régularisée par l’intervention d’une telle décision en cours d’instance. CE, Section, 27 mars 2019, Consorts R…, n° 426472, A.

Par un avis du 30 janvier 2019 (420797), le Conseil d’Etat avait précisé les modalités d’application dans le temps des dispositions du décret du 2 novembre 2016 soumettant au droit commun de la naissance du délai de recours les décisions implicites dont la contestation relève du plein contentieux.

En résumé, l’article R. 421-1 du code de justice administrative soumet au droit commun la naissance du délai de recours à l’encontre des décisions implicites dont la contestation relève du plein contentieux. L’article 35 du décret prévoyait une applicabilité aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2017. La question du TA de PAU était celle du traitement des décisions implicites nées avant le 1er janvier 2017.

Le Conseil d’Etat rappelle le principe général du droit tenant à l’impossibilité, en matière de délai de procédure, de rétroactivement porter atteinte aux droits acquis par les parties sous l’empire des textes en vigueur à la date à laquelle le délai à commencer à courir.

Aussi, s’agissant des refus implicites nés avant le 1er janvier 2017, pas d’application de la réforme et le recours n’est enserré dans aucun délai (sauf AR avec mentions des voies et délais, article L. 112-6 du Code des Relations entre le public et l’Administration)

Aucune mention expresse du délai raisonnable mais il est vraisemblable qu’il s’applique.

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