L’exigence de passation d’une concession « à long terme » s’applique également aux places de stationnement en parc prive

L’exigence de passation d’une concession « à long terme » s’applique également aux places de stationnement en parc prive

Lorsqu’un pétitionnaire ne peut réaliser ses places de stationnement sur le terrain d’assiette de son projet, l’exigence d’une concession « à long terme » posée par l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme s’étend également aux parcs privés de stationnement.

Par cette décision, le Conseil d’Etat aligne le régime des parcs privé de stationnement sur celui des parcs publics de stationnements.

L’article L. 151-33 du code de l’urbanisme prévoit en effet que « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. ».

Dans le cas où les places de stationnements imposées par le règlement d’urbanisme applicable au projet ne peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette, la loi permet au pétitionnaire de satisfaire à ses obligations en réalisant les places de stationnements requises dans l’environnement immédiat du projet.

Le texte continue en exposant, en apparence, deux hypothèses lorsque le pétitionnaire ne peut réaliser ses places sur le terrain d’assiette :

  • D’une part, l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;
  • D’autre part, l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

La Cour administrative d’appel de VERSAILLES avait adopté une lecture littérale de cet article et avait retenu que l’exigence d’un contrat de longue durée ne concernait que les parcs publics de stationnements (Cf. Cour administrative d’appel de VERSAILLES, 18 mars 2025, n°23VE02140).

Par sa décision du 7 mai 2026, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour, estimant que la condition de « long terme » fixée par cet article, s’applique indifféremment aux concessions obtenues dans un parc public et à celles conclues dans un parc privé.

Il relève qu’en insérant, par l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », les mots « ou de la concession » dans le texte relatif au parc privé, le législateur a entendu harmoniser les conditions permettant de satisfaire aux obligations de stationnement lorsque leur réalisation sur le terrain d’assiette est techniquement impossible.

Références : Conseil d’Etat, 7 mai 2026, n°504464.

Rédigée par Madame Léa VUILLERME, Elève-avocate

Abonnnez-vous à nos newsletters !

CDMF Avocats

CDMF Avocats Affaires Publiques