Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.103, F-B
Le 11 février 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, pourvois joints n° 24-18.103 et 24-19.661 tranche définitivement que les parts sociales de SARL ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. La cour a combiné l’article 931 du Code civil qui exige un acte notarié pour les donations entre vifs, sous peine de nullité et l’article L. 223-12 du Code de commerce qui interdit la représentation des parts par des titres négociables.
Il ressort des faits que M. [D] [Y], gérant successif de la SARL Soprobat, cède gratuitement par acte privé des parts à M. [A]. Ce dernier assigne les gérants en responsabilité pour fautes de gestion. La société, placée en redressement judiciaire en 2014 puis cédée (plan homologué en 2015), est représentée par un mandataire ad hoc, M. [C] et un commissaire à l’exécution, M. [X].
La Cour d’appel de Papeete dans son arrêt du 11 avril 2024 rejette la fin de non-recevoir du défaut de qualité d’associé, assimilant l’exercice des droits sociaux par M. [A] à une tradition réelle propre au don manuel.
Les parts sociales de SARL, non représentables par des titres négociables au sens de l’article L. 223-12 du Code de commerce, peuvent-elles faire l’objet d’un don manuel, échappant ainsi à l’exigence d’acte notarié ? A cette question, la Cour de cassation a répondu par la négative en cassant l’arrêt des juges du fond.
- La non-négociabilité comme obstacle structurel au don manuel
L’article L223-12 du Code de commerce dispose que « Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Toute émission réalisée en méconnaissance de cette règle est sanctionnée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier ». Les parts sociales ne sont donc pas négociables au sens de cet article. Ainsi, l’article L411-1 du Code monétaire et financier sanctionne tout manquement par la nullité de l’acte. Les parts sociales n’étant pas négociables, ne peuvent donc pas faire l’objet de don manuel.
En effet, l’article 931 Code civil dispose que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». Cet article soumet les donations entre vifs à la forme notariée, sauf don manuel parfait par remise matérielle irrévocable. Cette tradition suppose un support matériel identifiable comme (espèces, bijoux). Les droits purement incorporels en sont exclus par nature. Or les parts de SARL, droits personnels, ne sont pas des « choses » corporelles transmissibles par simple remise. Leur support immatériel exclut la tradition au sens civil classique. Sans titre négociable, la remise matérielle exigée par l’article 931 Code civil est matériellement impossible. La Cour de cassation consacre logiquement cette incompatibilité, les droits sociaux ne se substituent pas à la tradition réelle.
Les juges du fond ont commis une erreur fondamentale en considérant que l’exercice des droits sociaux par M. [A] valait tradition réelle d’un don manuel. Or ces manifestations c’est-à-dire la participation aux assemblées, la perception de dividendes, relèvent exclusivement du fonctionnement interne de la société, donc n’opèrent aucun transfert de propriété des parts sociales et ne sauraient suppléer le formalisme impératif de l’article 931 du Code civil. Ainsi, le demandeur est dépourvu de toute qualité à agir, en raison du défaut de la qualité d’associé. Par conséquent, la Cour de cassation déclare sa demande irrecevable.
L’arrêt ne va pas jusqu’à exiger l’acte authentique pour les cessions à titre onéreux de parts sociales, lesquelles restent en principe valablement conclues par acte sous seing privé. Il opère néanmoins un rapprochement significatif des régimes en imposant, pour la voie gratuite, un formalisme d’autant plus strict que la tradition matérielle est impossible. En exigeant l’acte notarié pour la donation de parts de SARL, la Cour place la transmission gratuite sur un terrain formel plus exigeant que la cession onéreuse, ce qui se justifie par la gravité de l’appauvrissement consenti et par l’objectif de sécurité entourant la composition du capital social.
- La portée d’une telle décision
En imposant l’acte notarié pour toute transmission gratuite de parts, la Cour de cassation garantit aux créanciers, qu’ils soient bancaires, commerciaux ou collectifs, une traçabilité parfaite du capital, essentielle en période de tension financière. L’absence « d’associés occultes » issus de donations informelles permet de déterminer avec certitude les ayants droits réels lors d’une procédure collective, évitant les contestations sur la qualité d’associé qui paralysent souvent les plans de continuation ou de cession. Cette sécurité est d’autant plus précieuse car les créanciers bénéficient d’une publicité fiable via les formalités notariales et greffières, protégeant leur droit de regard sur la structure du capital lors de l’appréciation des garanties ou de la suffisance d’actif.
De plus, les associés réguliers des SARL, souvent des entrepreneurs familiaux ou des professionnels, sont préservés contre l’entrée furtive de tiers via des donations sous seing privé. L’arrêt met fin à la pratique hasardeuse consistant à modifier la composition du capital par simple échange de parapheurs internes, sans agrément préalable ni publicité. Cette protection est essentielle dans les SARL à intuitu personae renforcé, où la confiance entre associés constitue l’actif immatériel majeur. La nullité des transmissions informelles garantit que les décisions collectives ne peuvent plus être entachées par le vote « d’associés fictifs », préservant ainsi l’équilibre précaire des petites sociétés.
Béatrice Bénichou- Médina – Notaire – Office Notarial Europole Presqu’île
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