Les mises à disposition internationales et la prescription des actions en droit du travail

Les mises à disposition internationales et la prescription des actions en droit du travail

Les arrêts de la chambre sociale du 18 février 2026 apportent deux précisions importantes en droit du travail, autour de situations pratiques très différentes mais liées par la même logique de protection du salarié.

Dans l’affaire impliquant l’entreprise prêteuse et sa filiale azerbaïdjanaise, la Cour rappelle que, lorsque le salarié est mis à disposition d’une entreprise utilisatrice, le contrat de travail avec l’entreprise prêteuse « n’est ni rompu ni suspendu » et que le salarié « conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse » (Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172, Publié au bulletin).

Il en résulte que l’obligation de verser un salaire conforme aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles reste à la charge de l’entreprise prêteuse, y compris pour les heures supplémentaires, et que celle‑ci demeure tenue d’une obligation de sécurité, en parallèle de l’entreprise utilisatrice, pour les conditions de travail particulièrement éprouvantes (cycle de 84 heures hebdomadaires, non-respect des périodes de repos) susceptibles de justifier une résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et des dommages-intérêts.

Dans l’affaire concernant le statut de VRP, la Cour de cassation clarifie le régime de prescription des actions liées à la qualification du contrat et au respect des durées maximales de travail, en interprétant l’article L. 1471‑1 du code du travail comme applicable tant à l’action en requalification du contrat de représentation en contrat de travail de droit commun qu’à l’action en indemnisation des dépassements des durées maximales (Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-18.815, Publié au bulletin).

Elle précise que l’application du statut de VRP dépend uniquement de l’activité réellement exercée, de sorte que le point de départ du délai de deux ans est fixé à la date de cessation de la relation contractuelle, moment où le salarié dispose de l’ensemble des éléments lui permettant de contester la qualification retenue. Pour les demandes de dommages-intérêts liées aux dépassements des durées maximales de travail, la Cour retient que la prescription court à partir de chaque dépassement effectif, ce qui permet de préserver les droits du salarié pour les violations intervenues dans les deux années précédant la saisine du juge, et conduit à censurer une approche globale faisant courir le délai à compter de la seule signature du contrat.

Romain Jay – Avocat associé

Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter r.jay@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

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