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23
Jan

Le retrait d’une autorisation d’urbanisme créatrice de droit est toujours soumis à procédure contradictoire, sauf obtention frauduleuse.

QE n° 01757, réponse à Jean-Louis Masson (Moselle – NI), JO Sénat du 10 novembre 2022

Dans une réponse publiée au journal officiel du Sénat le 10 novembre 2022, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires rappelle les conditions de retrait d’un permis de construire. Celui-ci rappelle que dans un objectif de sécurité juridique, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme prévoit un délai incompressible de trois mois au cours duquel l’autorité compétente a la possibilité de retirer une autorisation d’urbanisme. Le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires ajoute également que pour ce faire, les articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « les décisions individuelles qui retirent une décision créatrice de droits sont soumises à une procédure contradictoire », et il est de jurisprudence constante que le titulaire de l’autorisation doit pouvoir bénéficier d’un délai raisonnable pour faire valoir ses observations. Par ailleurs, le ministère précise que le déroulement de la procédure contradictoire ne suspend pas le délai de retrait de trois mois.

Dans une décision du 16 aout 2018 n°412663, le Conseil d’Etat rappelle que seul un permis obtenu de manière frauduleuse peut être retiré sans délai puisqu’il ne crée pas de droit acquis.

Le Conseil d’Etat considère :

« En dernier lieu, si la société soutient que le retrait d’un acte obtenu par fraude devrait être soumis à un délai raisonnable d’un an au nom du principe de sécurité juridique, un tel moyen doit être écarté, un acte obtenu par fraude pouvant être légalement retiré à tout moment. »

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