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28
Avr

Le respect du délai pour agir : condition sine qua non !

Tribunal administratif de Dijon, 17 août 2022, n° 2201362, société Open Energie

Dans cette affaire, la société OPEN ENERGIE a déposé une déclaration préalable de travaux pour la pose de panneaux photovoltaïques à la mairie de la commune de Lucenay-L’Evêque, qui a pris un arrêté refusant d’accorder cette déclaration préalable au titre du défaut d’insertion paysagère du projet.

Par suite, la société OPEN ENERGIE a saisi le Tribunal administratif de Dijon soutenant, à juste titre, que l’arrêté attaqué était entaché d’erreur de droit en ce qu’il lui oppose des dispositions dont l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme disposant que :

« Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer… à l’installation de dispositifs favorisant… la production d’énergie renouvelable… ».

Cependant, bien que fondée dans ses demandes, le Tribunal administratif de Dijon déboute la demande de la société OPEN ENERGIE en ce que celle-ci n’a pas respecté les délais pour agir.

Effectivement, selon l’article 421-1 du code de justice administrative :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »

Dans cette décision le Tribunal administratif de Dijon réaffirme le caractère sine qua non du respect du délai de deux mois, sans lequel une demande, même fondée, doit être rejetée.

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