Dans son arrêt du 16 avril 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur le point de départ du délai de contestation d’un procès-verbal d’assemblée générale mais également sur la conformité de ce délai à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Tout d’abord, et au visa des articles 42 alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 18 et 64 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la Cour de cassation rappelle que « la loi ne distinguant pas, selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, pour fixer le point de départ du délai de deux mois pour agir en contestation des décisions d’une assemblée générale de copropriétaires, ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, au domicile du destinataire. »
Ensuite, la Cour de cassation opère un contrôle de conventionnalité et de proportionnalité en reprenant ces articles et indique que :
« 11. Si ces dispositions ont pour effet de restreindre le délai pour agir ouvert au copropriétaire lorsque la lettre recommandée ne lui est pas remise dès sa première présentation, elles résultent de textes clairs et leurs conséquences sont prévisibles. Elles n’atteignent pas le droit d’accès à un tribunal dans sa substance même, dès lors que le copropriétaire, qui dispose d’un délai de quinze jours pour retirer la lettre recommandée, conserve un délai pour agir en justice suffisant, une fois le retrait de la lettre effectué.
12. Les dispositions critiquées poursuivent un but légitime de sécurité juridique dans la gestion des immeubles soumis au statut de la copropriété et, notamment, dans la mise à exécution des décisions collectives.
13. Il existe ainsi un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but visé, de sorte que les dispositions critiquées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Référence : Cass, Civ, 3ème, 16 avril 2026, n° 24-18.842, FS-B
Rédigée par Madame Léna MATHON, Juriste