Par cette décision, le Conseil d’État vient sensiblement encadrer la portée pratique de la jurisprudence Thalamy.
Il rappelle, en effet, que l’autorité compétente en matière d’urbanisme dispose de pouvoirs de contrôle tout au long de l’exécution des travaux, ainsi que de prérogatives lui permettant de constater d’éventuelles infractions.
Il en résulte que, tant qu’aucun contrôle n’a été diligenté ou qu’aucune irrégularité n’a été formellement constatée, le pétitionnaire doit être présumé exécuter ses travaux conformément à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été délivrée :
« 15. A cet égard, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que l’autorité administrative dispose, en cours d’exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l’autorisation d’urbanisme. A défaut de la mise en œuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s’ils ont été mis en œuvre, du constat d’une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l’autorisation délivrée. L’autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l’administration dispose, en vertu des dispositions des articles L. 462-1 et L. 462-2 du code de l’urbanisme, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d’imposer, à ce stade, la mise en conformité »
Dans ces conditions, lorsqu’un pétitionnaire sollicite un permis modificatif en cours de chantier, l’administration ne saurait exiger que cette demande intègre également d’autres travaux qu’elle estimerait irréguliers, sans qu’aucune infraction n’ait préalablement été relevée.
Autrement dit, le permis modificatif ne peut être détourné de son objet pour devenir un outil de régularisation générale de l’ensemble d’une opération.
Si l’administration estime que certains travaux méconnaissent l’autorisation initiale, il lui appartient d’utiliser les voies de droit appropriées : constatation de l’infraction, établissement d’un procès-verbal, transmission au ministère public, puis, le cas échéant, mise en conformité au stade du contrôle de l’achèvement des travaux.
Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle désormais bien affirmée du Conseil d’État qui est celle de favoriser la régularisation des opérations d’urbanisme plutôt que leur remise en cause systématique.
Pour les promoteurs, aménageurs et investisseurs, cette évolution constitue un signal favorable, en renforçant la sécurité juridique des opérations en cours de réalisation.
Référence : Conseil d’Etat, 11 juin 2026, n°502265
Rédigée par Monsieur Maxence ROCCARO, Juriste