L’Assemblée plénière juge que l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir, tenu de délivrer des consignes de sécurité nécessaires et adaptées au public, ne peut, en cas de dommage corporel, obtenir un partage de responsabilité en invoquant la simple imprudence de la victime lorsqu’aucune consigne n’a été donnée.
En l’espèce, la cour d’appel est censurée pour avoir limité à 40 % la responsabilité de l’association organisatrice d’une colonie, alors qu’elle avait constaté que le mineur tétraplégique avait été autorisé à se baigner sans consignes de sécurité ni information sur la faible profondeur de l’eau.
Cette solution, rendue sous l’empire de l’ancien article 1147 du code civil, est présentée comme une inflexion d’une jurisprudence constante qui admettait, sauf force majeure, la faute de la victime comme cause d’exonération partielle quelles que soient la nature de la responsabilité et celle du dommage, en raison de la spécificité du dommage corporel et du poids des obligations d’information et de mise en garde du professionnel.
Portée resserrée de la solution. La cour rappelle d’abord que, selon une jurisprudence antérieure, la faute de la victime constituait classiquement une cause d’exonération partielle, sauf force majeure, indépendamment du régime de responsabilité et du type de dommage.
Elle oppose à ce cadre général la spécificité du dommage corporel, défini comme atteinte à l’intégrité physique ou psychique, dont le droit positif reconnaît déjà le traitement particulier, notamment en matière de prescription.
La Cour relève aussi que certains régimes spéciaux de responsabilité pour dommage corporel limitent déjà l’exonération par la faute de la victime, et s’inscrit dans cette logique pour ajuster le jeu du partage de responsabilité lorsque la victime corporelle n’a pas été informée des risques.
Ce mouvement aboutit à faire primer la protection de l’intégrité corporelle sur la mise en balance abstraite des fautes en présence.
La Cour articule ensuite ce régime avec les obligations d’information, de mise en garde et de sécurité pesant sur le professionnel, spécialement dans le cadre d’activités sportives ou de loisir, déjà reconnues par la jurisprudence antérieure.
Elle affirme que, lorsque le professionnel manque à ces obligations alors que leur respect aurait été de nature à prévenir l’accident, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre l’imprudence de la victime, non informée des risques, et le dommage corporel.
L’attendu de principe précise ainsi : « l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime. »
Sur cette base, la cour d’appel est sanctionnée pour avoir retenu l’imprudence du mineur, alors qu’elle avait elle-même constaté l’absence totale de consignes sur les dangers liés à la faible profondeur de l’eau.
L’arrêt consacre, pour les dommages corporels subis lors d’activités sportives ou de loisir organisées par un professionnel, un véritable verrou au partage de responsabilité : en cas de défaut de consignes de sécurité adaptées, l’imprudence de la victime ne peut plus jouer comme cause d’exonération partielle. Cette solution, appelée à irriguer le contentieux des loisirs et du sport encadrés, laisse toutefois ouvertes les hypothèses où des consignes existent mais sont partielles ou méconnues, qui devront être précisées par la suite.
(Cour de cassation, Assemblée plénière, 29 mai 2026, 23-20.005, Publié au bulletin)
Romain Jay – Avocat associé
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