DROIT D’EXPLOITATION DES INVENTIONS DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS PUBLICS

DROIT D’EXPLOITATION DES INVENTIONS DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS PUBLICS

3 juin 2026 Cour de cassation Pourvoi n° 24-18.081

Un maître de conférences mis à disposition de l’INRIA était l’auteur de deux inventions déposées comme brevets français et internationaux par l’INRIA et l’université.

Ces brevets ont été concédés sous licence exclusive à une société créée pour les exploiter avec une option d’achat au terme de la licence.

À la suite de la liquidation judiciaire du licencié, le liquidateur a levé l’option d’achat et les brevets ont été cédés en 2018 avant d’être repris par un tiers exploitant.

L’inventeur estimait que les établissements publics avaient cessé de valoriser les inventions dès 2015 et auraient dû, en application de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, lui proposer une convention lui permettant de disposer des droits patrimoniaux sur ses inventions.

Il sollicitait également l’indemnisation de plusieurs préjudices, notamment au titre de la prime d’intéressement, de la perte de carrière et du préjudice moral.

La Cour de cassation a répondu par la négative.

Elle a rappelé que l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle ne trouve à s’appliquer que lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention.

L’INRIA et l’université avaient poursuivi une politique continue de valorisation notammant par le dépôt et l’extension internationale des brevets, des investissements financiers pour la protection des inventions, le financement de la société licenciée.

La Cour a considéré :

« La cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur (…), constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation. »

Ainsi les conditions d’application de l’article R. 611-12 n’étaient pas réunies et les établissements publics n’étaient pas tenus de proposer à l’inventeur une convention de rétrocession des droits patrimoniaux.

Cet arrêt présente un intérêt majeur en matière de valorisation des inventions des agents publics et sécurise le transfert de technologies des établissements publics de recherche.

Il précise que :

  • une cession à titre onéreux permettant la poursuite de l’exploitation industrielle ou commerciale d’un brevet peut constituer une modalité de valorisation ;
  • cession d’un brevet n’est pas, en elle-même, un abandon de la valorisation de l’invention ;
  • • L’obligation de proposer une convention à l’inventeur prévue par l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle ne naît que lorsqu’il existe une véritable décision de renoncer à toute valorisation de l’invention, et non lorsqu’il est simplement choisi un autre mode de valorisation comme la cession du brevet à un licencié exploitant.

Nathalie Bastid – Avocate associée

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter nathalie.bastid@avocat.fr 06.09.68.51.54

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