Actualités
Publications
Inscription à la newsletter
07
Nov

Distinction entre équipement propre et équipement public

Il résulte des articles L332-6 et L332-15 du code de l’urbanisme que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent par leurs caractéristiques et leurs dimensions les seuls besoins constatés et simultanés d’un, ou le cas échéant, plusieurs projets de construction, et ne peuvent par suite être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.

« Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme :  » Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 (…) « . Aux termes de l’article L. 332-15 du même code :  » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés « . Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.

Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que la voie réalisée par la société Ranchère dessert une route départementale et préfigure, par son tracé comme par ses caractéristiques en termes de largeur et d’aménagements, une  » voie primaire structurante « , prévue dans le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme pour permettre, une fois prolongée au sud, d’établir la liaison entre deux routes départementales. En se fondant sur la circonstance que cette voie avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire pour juger qu’elle constituait un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 précité, sans prendre en compte la destination affectée à cette voie par la commune dans le document d’urbanisme, la cour a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée. »

Conseil d’État 30 décembre 2021 n°438832

Comments ( 0 )