Cass. civ. 1, 10-12-2025, n° 23-21.026, FS-B, Cassation
L’article 381-1 du code civil dispose « Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit »
Les conséquences du délaissement parental sont claires et lourdes :
Le parent délaissant n’exerce plus aucun droit ni devoir sur l’enfant (décisions scolaires, médicales, éducatives) et perd l’autorité parentale
Elle est confiée par le juge à l’Aide sociale à l’enfance ou à un tiers désigné.
L’enfant devient juridiquement adoptable
Le délaissement ouvre la voie à l’adoption (art. 347, 3° c. civ.).La filiation d’origine n’est pas rompue, mais elle est neutralisée.
Le délaissement est en pratique irréversible : le parent ne récupère pas l’autorité parentale par un simple changement d’attitude.
le délaissement protège l’enfant, pas le parent. Il sacrifie l’autorité parentale quand elle n’est plus exercée, pour sécuriser l’avenir de l’enfant.
L’arrêt de la Cour de Cassation commentée tranche la portée de l’exception d’« empêchement » de l’article 381-1 du code civil en matière de délaissement parental.
Les faits sont classiques et durs : un enfant est placé dès la naissance avec une absence durable de liens, visites et entretiens éducatifs quasi inexistants avec les parents malgré les relances de l’ASE .
La cour d’appel d’Angers avait refusé le délaissement, en expliquant l’absence de relation par une « cause exogène médicale » liée aux troubles cognitifs/psychiques de la mère.
La Cour de cassation casse : les troubles mentaux ne valent pas automatiquement empêchement au sens de l’article 381-1.
Le critère légal reste objectif : pas de relations nécessaires à l’éducation ou au développement pendant un an, et absence d’empêchement caractérisé.
L’arrêt rappelle que l’exception d’empêchement doit être interprétée strictement : il faut un véritable obstacle privant le parent de la possibilité d’agir.
L’argument est renforcé par le droit des majeurs protégés : même sous curatelle, la personne conserve une capacité d’expression et d’initiative dans la sphère personnelle.
Surtout, la mère bénéficiait d’un accompagnement (UDAF) susceptible de soutenir des démarches minimales de lien.
La cour d’appel se contredisait aussi : la mère honorait, au moins partiellement, des visites avec un autre enfant, ce qui fragilise l’idée d’un empêchement médical total.
La Cour censure donc l’absence de conséquences tirées des constatations : délaissement établi, empêchement non prouvé.
Ainsi la cour de cassation ne « médicalise » pas le délaissement et exige la preuve concrète de l’obstacle, pas une explication psychologique générale.
l’arrêt assume la centralité de l’intérêt supérieur de l’enfant (CIDE, art. 3-1) dans l’application de l’article 381-1.
La stabilité du parcours de l’enfant prime : la procédure ne doit pas s’enliser dans des allers-retours pendant des années.
D’où la cassation sans renvoi : l’affaire est en état, et l’intérêt de l’enfant commande une décision rapide.
La Cour vise implicitement la finalité de la réforme de 2016 : sortir les enfants de “l’attente” et sécuriser leur statut.
C’est un message clair aux juridictions du fond : l’exception d’empêchement ne doit pas devenir une clause de sauvegarde automatique au bénéfice du parent vulnérable.
C’est aussi un message aux départements/ASE : documenter précisément les offres de visites, la médiation, les relances et les soutiens proposés est décisif.
En creux, l’arrêt fixe une ligne : la vulnérabilité du parent appelle accompagnement, pas paralysie de la protection de l’enfant.
Enfin, l’usage de l’article L. 411-3 COJ souligne une exigence de bonne administration de la justice : décider, vite, quand tout est déjà établi.