La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2026, vient rappeler que le juge des référés peut ordonner, sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 835 du Code de procédure civile, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l’exécution de travaux en violation des règles d’urbanisme et apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate, sous réserve de son caractère proportionné au regard des droits garantis par la Convention susvisée.
Il a ainsi été jugé qu’ayant « retenu que les constructions et aménagements litigieux, réalisés sans autorisation et en contravention avec la réglementation du PLU, caractérisaient un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonné leur démolition ou leur enlèvement, et relevé que M. [T], âgé de soixante-seize ans, était installé sur les parcelles concernées depuis de nombreuses années et souffrait de problèmes de santé, la cour d’appel a pu en déduire qu’en différant les mesures de démolition et d’enlèvement ordonnées à la date d’expulsion de M. [T] et de Mme [E], et en différant celle-ci d’un an à compter de la signification de la décision, la mesure ordonnée, ainsi aménagée, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, garanti par l’article 8 de la Convention susvisée, au regard des impératifs d’intérêt général de la législation de l’urbanisme. »
Cette décision illustre la place désormais centrale du contrôle de proportionnalité dans le contentieux civil. La Cour de cassation confirme que les atteintes au droit au domicile ne sont pas interdites en elles-mêmes, mais qu’elles doivent être justifiées par un objectif d’intérêt général et aménagées de manière à ne pas excéder ce qui est nécessaire.
Référence : Cass, Civ, 3ème, 25 juin 2026, n° 22-13.550
Rédigée par Madame Léna MATHON, Juriste