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23
Nov

Condamnation à démolir : que doit faire l’administration ?

Au terme du délai fixé par le juge pénal en application de l’article L.485 du code de l’urbanisme, le Maire, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers doit faire procéder d’office à tout travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou la sécurité publique justifient un refus. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme visant à régulariser les travaux dont la démolition, la mise en conformité ou la remise en état a été ordonnée par le juge pénal, l’autorité compétente n’est pas tenue de la rejeter et il lui appartient d’apprécier l’opportunité de délivrer une telle autorisation de régularisation compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d’urbanisme applicables.

Dans cet arrêt du 5 avril 2022 n° 447631, le Conseil d’État vient également préciser que l’obligation de faire procéder aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision prend effet à l’expiration du délai de régularisation fixé par le juge pénal indépendamment du prononcé éventuel d’une astreinte laquelle n’est ni un préalable ni une alternative à cette exécution d’office.

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