En l’espèce, un établissement public a donné à bail à M. [O], qui occupait des fonctions dans l’établissement, un logement à usage d’habitation, par acte du 9 août 2002, modifié par avenant du 13 mai 2015. Par lettre du 17 juillet 2019, l’établissement a informé M. [O] de la requalification du contrat en convention d’occupation précaire du domaine public et de la réévaluation de la somme mensuelle due au titre de cette occupation.
M. [O] a assigné l’établissement public en paiement d’une provision correspondant aux sommes indûment versées depuis la réévaluation du loyer.
L’établissement public a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative.
Au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2026 a alors jugé qu’il « n’appartient qu’à la juridiction administrative de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public.
7. Aux termes du dernier, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative et elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
8. Il s’en déduit que, lorsque la juridiction judiciaire statuant en référé est saisie d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative et que la solution de cette exception dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse de délimitation du domaine public, elle doit la transmettre à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle sans pouvoir se déclarer incompétente sur les demandes présentées devant elle, motif pris d’une contestation sérieuse.
9. Pour accueillir l’exception d’incompétence soulevée par l’établissement « [Etablissement 1] », l’arrêt retient qu’au regard de l’argumentation de ce dernier, il convient de dire qu’est sérieusement discutée la qualification de la domanialité du logement donné à bail et, dès lors, que le juge administratif est seul compétent pour en connaître, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
10. En statuant ainsi, alors que l’exception soulevée, qui tendait à faire déclarer le juge judiciaire incompétent pour statuer sur l’action formée par M. [O], fondée sur l’exécution du contrat de bail consenti par l’établissement « [Etablissement 1] », dépendait de la question de la domanialité du bien objet de ce contrat, qui impliquait, dès lors qu’elle présentait une difficulté sérieuse, de saisir, avant de se prononcer sur la compétence, la juridiction administrative d’une question préjudicielle, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
L’arrêt précise ainsi la mise en œuvre du mécanisme de la question préjudicielle en matière de domanialité publique.
La compétence exclusive du juge administratif pour déterminer l’appartenance d’un bien au domaine public ne conduit pas automatiquement le juge judiciaire à se dessaisir.
Lorsque cette qualification constitue une question préalable déterminante et qu’elle présente une difficulté sérieuse, le juge judiciaire doit maintenir l’instance et saisir le juge administratif, puis surseoir à statuer dans l’attente de sa réponse.
La décision présente un intérêt pratique particulier pour les litiges relatifs aux baux conclus par des personnes publiques, dans lesquels la détermination du régime domanial du bien peut conditionner la compétence du juge saisi.
Référence : Cass, Civ, 3ème, 9 juillet 2026, FS-B n°25-13.874
Rédigée par Madame Léna MATHON, Juriste