ABSENCE DE NULLITE D’UNE VENTE D’UN MASQUE

ABSENCE DE NULLITE D’UNE VENTE D’UN MASQUE

20 novembre 2025 Cour d’appel de Nîmes RG n° 24/00105

Des retraités ont vendu au prix de 150 euros à un « antiquaire » un masque Fang provenant de la succession d’un aïeul gouverneur colonial. Quelques mois plus tard, ils ont découvert qu’il s’agissait d’un rare « masque de la société du Ngil, peuple Fang, Gabon ». Il a été adjugé en 2022 au prix de 4 200 000 euros lors d’une vente aux enchères.

Les appelants avaient assigné en nullité de vente du masque sur le fondement des vices du consentement et notamment, en raison d’une erreur sur les qualités essentielles du bien vendu (articles 1130 et 1132 du Code civil). 

Pour débouter les vendeurs de leur demande à ce titre, le tribunal a d’abord jugé qu’ils n’avaient pas seulement fait une appréciation économique inexacte de la valeur présentée par le masque vendu, mais s’étaient également fait une représentation inexacte de ses qualités substantielles provenant du fait qu’il s’agissait d’un authentique masque Fang présentant un intérêt majeur pour l’histoire de l’art.

Il a jugé ensuite qu’aucun aléa sur ses qualités essentielles n’était entré dans la relation contractuelle, et que les vendeurs, qui n’avaient engagé aucune démarche antérieure à la vente pour faire évaluer le masque et n’avaient fait preuve d’aucune diligence pour apprécier sa juste valeur historique et artistique alors qu’ils étaient en possession d’éléments attestant son authenticité, avaient par leur négligence et leur légèreté commis une erreur inexcusable.

L’erreur inexcusable et la connaissance d’un aléa lors de la vente excluent la nullité.

La cour d’appel a confirmé le jugement.

Il est rappelé que le caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.

La cour a relevé que le masque litigieux est présenté comme provenant de la succession du grand-père de l’appelant, ancien gouverneur des colonies françaises vers 1900.

Elle a jugé que les appelants ont nécessairement accepté l’aléa relatif à son origine exacte, au sujet de laquelle ils ne démontrent avoir effectué aucune recherche, ni à l’occasion de la vente, ni précédemment.

Ils n’ont pas démontré par ailleurs que l’intimé aurait pu avoir lui-même levé cet aléa, par exemple en consultant préalablement à la vente plusieurs experts ou marchands d’art qui auraient pu lui en révéler la véritable rareté et grande valeur.

Ils ne démontrent donc pas que l’intimé connaissait le 28 septembre 2021, contrairement à eux-mêmes, l’origine précise du masque et son ancienneté.

La Cour a donc confirmé le jugement, aucune erreur de leur part sur une qualité essentielle de l’objet de la vente comme entrée dans le champ contractuel n’est caractérisée.

La vente aux enchères n’a pas été remise en cause ni le masque Fang restitué aux premiers vendeurs.

Nathalie Bastid – Avocate associée

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