Dans un arrêt en date du 15 octobre 2026, la Cour administrative d’Appel de MARSEILLE rappelle qu’une décision d’opposition à déclaration préalable ne présente pas un caractère purement confirmatif d’une précédente décision lorsque la nouvelle déclaration déposée par le pétitionnaire modifie les circonstances de droit ou de fait dans lesquelles l’administration est amenée à statuer.
En l’espèce, une Société avait déposé une déclaration préalable portant sur des travaux de réfection des toitures, de remplacement des menuiseries extérieures et de ravalement des façades de deux bâtiments, dénommés A et B.
Par un arrêté du 13 janvier 2022, devenu définitif, le Maire s’était opposé à l’ensemble du projet, au motif que les travaux entraînaient une modification de la destination agricole du bâtiment B.
La Société avait ensuite déposé une nouvelle déclaration préalable portant uniquement sur le Bâtiment A, à laquelle le Maire ne s’était pas opposé.
Puis cette même Société a déposé une troisième déclaration préalable portant exclusivement sur le bâtiment B.
Le Maire s’y est toutefois opposé, par un arrêté du 30 juin 2022.
Saisi d’un recours contre cette dernière décision, le Tribunal Administratif de TOULON avait rejeté la demande comme irrecevable, considérant que l’opposition du 30 juin 2022 était purement confirmative de celle du 13 janvier 2022.
Toutefois, la Cour censure ce raisonnement et relève :
- d’une part, que la nouvelle déclaration ne portait plus que sur le bâtiment B, alors que la déclaration préalable initiale concernait les deux bâtiments,
- et, d’autre part, que les nouveaux plans produits faisaient apparaître des modifications des ouvertures au premier étage du bâtiment B, ainsi que la suppression, d’une terrasse et d’un escalier.
Ces éléments ayant modifié les circonstances de droit et de fait au vu desquelles l’administration avait statué, la Cour juge que l’opposition du 30 juin 2022 ne constituait pas une décision purement confirmative et que la Société était donc fondée à contester le rejet de sa demande pour irrecevabilité.
La Cour a, en conséquence, annulé le jugement du Tribunal administratif et lui a renvoyé l’affaire afin qu’il statue sur le fond du litige.
Référence : Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE, 15 octobre 2026, n° 26MA01102
Rédigée par Madame Cécilia BLUNDETTO, Juriste