La loi du 26 novembre 2025, dite loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, a ajouté ou modifié deux articles au Code de l’Urbanisme par son article 23, respectivement codifiés L.431-6 (nouveau) et L.441-5 (modifié).
Ces dispositions prévoient que :
Article L.431-6 :
Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.
Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.
Article L.441-5 :
Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis d’aménager modifiant un permis d’aménager initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.
Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.
Autrement dit, à la lecture de ses dispositions, le bénéficiaire d’un permis de construire dispose d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis initial durant lequel ne pourront pas lui être opposées les nouvelles dispositions d’urbanisme intervenues après la date à laquelle son permis initial a été délivré : le pétitionnaire bénéficie d’une cristallisation des dispositions applicables à cette date, ce pour l’instruction de demandes d’autorisation d’urbanismes modificatives ultérieurement sollicitées dans ce délai.
Cependant, et malgré l’absence, à ce jour, d’une jurisprudence établie sur cette question en raison du caractère très récent de ces dispositions législatives , le juge des référés du Tribunal Administratif de GRENOBLE a pu retenir, cet été, qu’il demeure possible pour le pétitionnaire, en cas d’évolution du document d’urbanisme, de se prévaloir de l’applicabilité de certaines dispositions nouvelles qui n’étaient pas applicables lors de la délivrance du permis de construire.
En effet, le pétitionnaire peut, sous certaines conditions, procéder à un « panachage » entre les dispositions ayant été cristallisées lors de la délivrance du permis initial et les dispositions nouvelles issues de la modification ultérieure du document d’urbanisme, lorsque ces dernières lui sont plus favorables.
Cette possibilité est cependant encadrée : l’application d’une disposition nouvelle plus favorable suppose que les règles en cause soient divisibles afin de ne pas reconstituer artificiellement, par combinaison de dispositions anciennes et nouvelles, un régime réglementaire qui n’a jamais existé.
Référence : TA Grenoble, Ord., 15 juillet 2026, n° 2606341
Rédigée par Maître Julie VINCENT, Avocate collaboratrice