Refus d’enregistrement du signe « ROYAL » par l’EUIPO : le Tribunal confirme la rigueur sur les termes laudatifs

Refus d’enregistrement du signe « ROYAL » par l’EUIPO : le Tribunal confirme la rigueur sur les termes laudatifs

Après les slogans et indications de qualité, c’est au tour du signe verbal et figuratif « ROYAL » de se heurter à l’exigence de caractère distinctif devant les juridictions européennes.

Dans cette affaire, une société espagnole contestait le refus d’enregistrement de sa marque pour des produits agricoles et services de commercialisation (classes 29, 31 et 35). Le Tribunal de l’UE a rejeté l’intégralité du recours, confirmant l’analyse de la chambre de recours sur quatre points :

  • Un caractère laudatif évident : le terme « royal » est perçu par le public anglophone (notamment en Irlande et à Malte) comme une simple incitation à l’achat évoquant une qualité supérieure (« bon », « impressionnant »), et non comme une indication de provenance commerciale.
  • Des éléments graphiques inopérants : la typographie stylisée et la couleur dorée restent banales. La dorure vient même renforcer l’idée de prestige et de royauté véhiculée par le mot.
  • L’inopérabilité de la « famille de marques » : L’argument selon lequel l’EUIPO a déjà accepté des marques similaires est écarté : la légalité s’apprécie au regard du règlement sur la marque de l’UE (RMUE) et non d’une pratique décisionnelle antérieure. De plus, la notion de famille de marques ne s’applique pas aux motifs absolus de refus.
  • Un défaut de preuve pour le caractère distinctif acquis par l’usage : L’absence totale de preuves d’usage pour le territoire maltais s’est avérée fatal pour la requérante, la démonstration devant couvrir l’ensemble des territoires concernés.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence stricte envers les signes promotionnels, deux aspects sont à retenir.

La délimitation restreinte du public pertinent. Le Tribunal a limité l’analyse au public anglophone, ignorant que « royal » existe aussi en français. Un élargissement du territoire pertinent aurait certes alourdi la charge de la preuve, mais aurait pu permettre à la société de démontrer un usage effectif dans des pays francophones où elle détient une présence commerciale.

La rupture avec les enregistrements passés.Titulaire de plus d’une douzaine de marques comportant le terme « royal » à l’EUIPO (dont des marques semi-figuratives enregistrées en 2011 et 2012), la société voit sa démarche de modernisation graphique se heurter à un durcissement manifeste de la pratique de l’Office en 2024.

Tribunal de l’UE, 2 septembre 2026, T-675/25, EU:T:2026:505, Royal / EUIPO (ROYAL)

Nathalie Bastid – Avocate associée

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter nathalie.bastid@avocat.fr 06.09.68.51.54

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