La présomption d’urgence étendue aux décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme par l’autorité administrative

La présomption d’urgence étendue aux décisions de retrait d’une autorisation d’urbanisme par l’autorité administrative

Par une décision du 17 juin 2026, le Conseil d’Etat étend la présomption d’urgence, instaurée par les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, aux décisions de l’administration procédant au retrait d’une autorisation d’urbanisme.

Initialement, le législateur avait instauré un mécanisme de présomption d’urgence, facilitant ainsi l’introduction d’un référé-suspension par le requérant, pour les décisions de refus d’autorisation.

Par cette décision, il étend la présomption d’urgence, qui ne bénéficiait initialement qu’aux décisions de refus d’autorisation d’urbanisme, aux décisions de retrait. En effet, « compte tenu de leur objet même, elles [ces dispositions] s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé […] ».

Le Conseil d’Etat rappelle à cette occasion que la présomption d’urgence instaurée par ces dispositions ne peut être renversée par la Commune qu’en justifiant de circonstances particulières.

Partant, cette décision étend l’application de dispositions récentes, issues de la loi dite « Huwart » du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, dans un souci d’harmonisation du droit de l’urbanisme, dès lors que le retrait d’une autorisation d’urbanisme, par son objet même, s’analyse en une décision de refus au sens des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.

Références : Conseil d’Etat, 17 juin 2026, n°513099

Rédigée par Madame Léa VUILLERME, Elève-avocate

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