REGIME DU PREJUDICE D’ANXIETE LIE A UNE SUBSTANCE TOXIQUE

REGIME DU PREJUDICE D’ANXIETE LIE A UNE SUBSTANCE TOXIQUE

La chambre mixte qualifie désormais le préjudice d’anxiété né de l’exposition à une substance toxique ou nocive entraînant un risque élevé de pathologie grave comme un préjudice consécutif à un dommage corporel, et non plus comme un simple préjudice moral autonome, de sorte que l’action de droit commun en réparation se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage, et non par cinq ans (ou deux ans en matière prud’homale) sur le fondement de la prescription des actions personnelles ou mobilières.

Elle casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait appliqué la prescription quinquennale à la demande d’une victime exposée in utero au Distilbène, en considérant à tort que son préjudice d’anxiété n’était pas la conséquence d’un dommage corporel.

Cette décision opère un alignement de la prescription du préjudice d’anxiété sur le régime de la responsabilité pour dommage corporel déjà reconnu pour les autres préjudices liés au diéthylstilbestrol, en s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence qui admet l’anxiété liée au risque de développer une pathologie grave comme préjudice indemnisable autonome ou intégré à certains postes de préjudices corporels.

La Cour rappelle d’abord la construction antérieure : en droit du travail, le préjudice d’anxiété a été défini comme une situation d’inquiétude permanente face au risque de développer à tout moment une maladie liée à l’amiante ou à une autre substance toxique, et reconnu comme préjudice indemnisable, soit de manière autonome, soit via certains postes de préjudice corporel (souffrances endurées, déficit fonctionnel, préjudice spécifique de contamination).

La chambre mixte franchit un pas supplémentaire en rattachant ce préjudice au dommage corporel, après avoir rappelé que celui-ci se caractérise par toute atteinte physique ou psychique à la personne.

Elle énonce que subit une telle atteinte la personne exposée à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une pathologie grave, puis en déduit que le préjudice d’anxiété, lorsqu’il résulte de la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique liée à un tel risque, est consécutif à un dommage corporel.

L’attendu de principe est formulé ainsi : « Le préjudice d’anxiété résultant de la crainte d’une atteinte à l’intégrité physique provoquée par un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive est donc un préjudice consécutif à un dommage corporel. »

La qualification irrigue ensuite le raisonnement sur la prescription.

Sur le terrain de la prescription, la Cour articule la réforme de 2008 et le régime spécial du dommage corporel : elle rappelle que les actions personnelles ou mobilières sont en principe soumises à une prescription quinquennale courant à compter du jour où le titulaire du droit connaît les faits lui permettant d’agir, tandis que l’action en responsabilité née d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, intentée par la victime directe ou indirecte, est soumise à une prescription de dix ans courant à compter de la consolidation.

Elle précise que, de ce rattachement au dommage corporel, il résulte que l’action en réparation d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à une substance toxique ou nocive présentant un risque élevé de pathologie grave se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

La Cour définit la consolidation comme la stabilisation de l’état de la victime permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices, puis adopte une solution spécifique lorsque seul un préjudice d’anxiété est éprouvé : dans cette hypothèse, le dommage peut être considéré comme consolidé à la date à laquelle la victime connaît l’exposition, le responsable et les risques, sans que ce point de départ puisse être antérieur à la fin de l’exposition.

Elle casse ainsi l’arrêt qui avait retenu la prescription quinquennale de droit commun sur le fondement d’une qualification erronée du préjudice comme purement moral, en consacrant un régime de prescription aligné sur celui du dommage corporel.

La chambre mixte consacre un principe structurant : le préjudice d’anxiété né de l’exposition à un produit ou une substance toxique ou nocive générant un risque élevé de pathologie grave est un préjudice consécutif à un dommage corporel et relève, à ce titre, de la prescription décennale courant à compter de la consolidation.

Cette solution, qui réévalue la portée des décisions antérieures soumettant le préjudice d’anxiété aux prescriptions de droit commun, ouvre un champ contentieux important tant pour les victimes exposées que pour les défendeurs en responsabilité, notamment sur l’appréciation concrète de la date de consolidation en cas d’anxiété isolée.

(Cour de cassation, Chambre mixte, 29 mai 2026, 24-17.384, Publié au bulletin)

Romain Jay – Avocat associé
Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter r.jay@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89

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