Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction – Refus d’engager une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle – Compétence du juge administratif
Le juge administratif compétent pour connaître du refus d’engager une relation contractuelle portant sur une servitude sur le domaine privé
Dans une affaire suivie par le Cabinet CDMF AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, la question de la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire s’est posée. Le Tribunal des conflits a retenu la solution défendue par le cabinet, en consacrant la compétence du juge administratif pour connaître du présent litige.
En l’espèce, le propriétaire de deux parcelles situées sur le territoire de la commune de Bernin, cadastrées n°AK 32, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, et n° AK 192, constituée d’un terrain nu, a obtenu le 10 décembre 2018 un arrêté de non-opposition à la division de ce terrain en trois lots à bâtir.
Puis, le 10 mai 2019, il s’est vu délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la réalisation de maisons individuelles. Ce certificat était toutefois assorti de conditions tenant, d’une part, à la prise en charge des travaux de viabilisation et, d’autre part, à l’obtention d’une servitude sur le chemin rural du Rivasson, appartenant au domaine privé de la commune et desservant les parcelles issues de la division.
Il a alors sollicité l’octroi d’une servitude de tréfonds sur ce chemin, qui lui a été refusée par une délibération du conseil municipal du 13 octobre 2021.
Saisi d’un recours en annulation dirigé contre cette délibération, le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la question de sa compétence soulevait une difficulté sérieuse et a renvoyé la question au Tribunal des conflits par jugement du 16 octobre 2025, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015
Par une décision rendue le 13 avril 2026, le Tribunal des Conflits a jugé que :
« 2.La juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle sur son domaine privé.
3. Le litige qui oppose M. F… à la commune de Bernin porte sur le refus de cette collectivité de conclure avec lui une convention portant sur l’institution d’une servitude de tréfonds sur un chemin rural appartenant à son domaine privé. Le litige relève ainsi de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif. »
Cette solution s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle constante en matière de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.
Classiquement, le juge judiciaire connaît en principe des actes de gestion du domaine privé (T. confl, 18 juin 2001, n°3241, Lelaidier c/ ville de Strasbourg) et de toute contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, qui ne met en cause que des rapports de droit privé, ainsi que de la contestation concernant des actes s’inscrivant dans un rapport de voisinage (T. confl, 22 novembre 2010, n°3764, Sté Brasserie du Théâtre c/ Commune de Reims).
À l’inverse, le juge administratif est compétent pour connaître des actes de disposition portant sur le domaine privé des personnes publiques (CE 8 janvier 1982, Époux Hostetter, n°21510 ; CE 2 avril 2015, Commune de Case-Pilote n°364539) ainsi que du refus d’une personne morale de droit public d’engager avec l’intéressé une relation contractuelle ayant pour objet ce domaine (T. confl, 5 mars 2012, n° C3833, Dewailly ; CE, 8 janvier 1982, Époux Hostetter, n° 21510 ; CE, 2 avril 2015, Commune de Case-Pilote, n° 364539).
Plus récemment, le Tribunal des conflits a expressément rappelé ce partage :
« la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet(T. confl, 7 avril 2025, C4331). »
Dans cette ligne jurisprudentielle, le Tribunal des conflits par cette décision du 13 avril 2026 (n° 4364) confirme que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle sur son domaine privé.
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Référence : T. confl, 13 avril 2026, n°C4364
Rédigée par Maître Sarah BURLET, Avocate collaboratrice