Interruption de travaux : pas de compétence liée du maire en cas de non-conformité au permis

Interruption de travaux : pas de compétence liée du maire en cas de non-conformité au permis

Par un arrêté du 25 novembre 2016, le maire de Saint-Orens-de-Gameville a délivré à une société civile immobilière un permis de construire un bâtiment industriel à usage d’entrepôt.

À la suite de la déclaration d’ouverture de chantier, un procès-verbal d’infraction a été dressé le 27 juin 2018 pour « l’installation non autorisée d’une centrale à béton composée de quatre cuves dans l’enveloppe du bâtiment industriel (…) autorisé pour cette seule destination ».

Sur ce fondement, le maire a, par un arrêté du 6 juillet 2018 pris en application du dixième alinéa de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme, mis en demeure la société d’interrompre les travaux.

Par un second arrêté du 14 novembre 2018, il a procédé au retrait du permis de construire, au motif qu’il avait été obtenu par fraude.

La société civile immobilière se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel.

S’agissant de l’arrêté interruptif de travaux, le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel.

Le point central était de déterminer si, lorsque le titulaire d’un permis de construire réalise des travaux non prévus par son autorisation, ces travaux peuvent être regardés comme réalisés sans autorisation au sens du dixième alinéa de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme.

Il rappelle qu’aux termes de ces dispositions, le maire est tenu d’ordonner l’interruption des travaux entrepris sans permis de construire :

« Dans le cas de constructions sans permis de construire (…), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens. »

Toutefois, il précise que, lorsque le maire entend faire usage de ces dispositions au motif que des travaux réalisés par le titulaire d’un permis ne sont pas autorisés, il est « nécessairement conduit (…) à confronter ces travaux à l’autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits ».

Il en résulte qu’il ne se trouve pas, dans cette hypothèse, en situation de compétence liée et ne doit pas automatiquement prendre un arrêté interruptif de travaux.

En l’espèce, la cour administrative d’appel avait relevé que la centrale à béton avait été construite dans l’enveloppe d’un bâtiment lui-même autorisé. Le maire devait donc apprécier si cette construction excédait le permis délivré.

En jugeant néanmoins qu’il se trouvait en situation de compétence liée et en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire, la cour a commis une erreur de droit.

S’agissant du retrait du permis de construire, le Conseil d’État valide en revanche l’analyse des juges du fond.

Il rappelle que lorsque l’administration découvre, postérieurement à la délivrance d’un permis, des éléments établissant l’existence d’une fraude, elle peut légalement procéder au retrait du permis sans condition de délai. Cette solution avait déjà été dégagée par le Conseil d’Etat (v. en ce sens CE, 9 octobre 2017, n°398853).La fraude se caractérise par l’intention de tromper l’administration pour obtenir un permis ou échapper aux prescriptions d’urbanisme.

En l’espèce, la cour administrative d’appel a fondé sa décision sur plusieurs éléments concordants : les correspondances techniques et architecturales entre le bâtiment autorisé et la centrale à béton construite, l’existence d’un projet antérieur similaire qui n’avait pas abouti, ainsi que la déclaration ultérieure de l’installation au titre des installations classées.

Sur cette base, elle a jugé que la société avait eu l’intention de tromper l’administration, et le Conseil d’État a validé cette appréciation, considérée comme souveraine et exempte de dénaturation.

En pratique : enseignement pour les maires

Lorsque le titulaire d’un permis de construire réalise des travaux non prévus par l’autorisation, le maire doit d’abord vérifier si ces travaux sont couverts par le permis délivré avant de décider de leur interruption au titre de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme. Il n’est pas lié automatiquement et doit respecter le principe du contradictoire avant de prendre un arrêté interruptif de travaux.

Référence : CE, 2 mars 2026, n° 492686

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