Le principe de la réparation intégrale du préjudice corporel, sans perte ni profit pour la victime, constitue un fondement essentiel du droit français de la responsabilité civile et de l’indemnisation des victimes d’accidents. Ce principe, consacré tant par la loi que par la jurisprudence, implique que la victime doit être replacée, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’était pas survenu. La Cour de cassation rappelle régulièrement que ce droit à réparation ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, dès lors que l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Cette exigence s’applique avec une rigueur particulière lorsque le lien de causalité entre l’accident et les conséquences professionnelles, telles qu’un licenciement pour inaptitude, est en cause, notamment lorsque le syndrome dépressif de la victime a été réactivé par l’accident.
Dans une décision récente, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel pour avoir écarté le lien de causalité entre l’accident et le licenciement pour inaptitude de la victime, alors que le syndrome dépressif avait été réactivé par l’accident. Cette jurisprudence s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle, illustrée par de nombreux arrêts, qui affirment le principe de la réparation intégrale et précisent les conditions dans lesquelles une prédisposition pathologique ne peut justifier une réduction de l’indemnisation.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur le principe de la réparation intégrale et sur l’impossibilité de réduire l’indemnisation en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable.
Dans un arrêt particulièrement significatif, la Cour de cassation a rappelé ce principe et sanctionné la cour d’appel pour avoir écarté le lien de causalité entre l’accident et le licenciement pour inaptitude de la victime, alors que le syndrome dépressif avait été réactivé par l’accident.
Selon la décision Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 novembre 2025, 24-10.279, Inédit : « Il résulte de ce principe que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. […] En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le licenciement survenu en 2017 soit en lien de causalité avec l’accident survenu en 2015 dès lors qu’elle constatait que la victime avait repris un emploi après l’accident de 2006 et que le syndrome dépressif dont celle-ci souffrait après cet accident avait été réactivé par celui de 2015, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »
La Cour de cassation a sanctionné la cour d’appel pour avoir écarté le lien de causalité entre l’accident et le licenciement pour inaptitude, alors que le syndrome dépressif avait été réactivé par l’accident. La Cour a considéré que la victime avait repris un emploi après un accident antérieur et que le syndrome dépressif, latent, avait été réactivé par l’accident de 2015, ce qui justifiait une indemnisation intégrale du préjudice professionnel, y compris la perte d’emploi.
La jurisprudence impose ainsi aux juges du fond de rechercher si l’affection était déjà symptomatique avant l’accident ou si elle a été révélée ou provoquée par celui-ci. Si l’affection était latente et n’avait pas produit d’effets avant l’accident, la réparation doit être intégrale, sans réduction liée à la prédisposition pathologique.
Le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, interdit toute réduction de l’indemnisation en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable.
Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 novembre 2025, 24-10.279
Romain Jay – Avocat associé
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