Tribunal de Paris (3e ch. 2 d.), 20 février 2026 n° 23/04604
Dans cette affaire une styliste reprochait à une société de prêt à porter de s’approprier l’ensemble de ses inspirations et techniques pour les “réinjecter,année après année” dans des collections de prêt-à-porter sous ses 3 marques en demandant à titre principal la contrefaçon de droits d’auteur et la concurrence déloyale à titre subsidiaire le parasitisme.
Sur l’originalité des œuvres. Le Tribunal rappelle en application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette
oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, sous réserve que l’oeuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Elle vise un arrêt important de la Cour de justice de l’Union europénne. Pour qu’une atteinte au droit d’auteur soit caractérisée il faut, premièrement, constater une utilisation non autorisée des éléments originaux créatifs de l’oeuvre protégée et, deuxièmement, déterminer si ces éléments, c’est-à-dire ceux qui sont l’expression des choix reflétant la personnalité de l’auteur de cette oeuvre, ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant (CJUE, 4 décembre 2025, C-580/23, Mio, point 86).
Le Tribunal de Paris a jugé qu’ « une combinaison d’éléments connus, appréciée de manière globale,et non au regard de chacun des éléments qui la composent, n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, sous réserve qu’elle soit suffisamment précise pour que le monopole sollicité ne soit pas étendu à un genre, insusceptible d’appropriation. »
Le Tribunal n’a pas reconnu la protection par le droit d’auteur à tous les vêtements mais par exemple à la robe [Z] figure sur plusieurs croquis et photographies non datés mais l’une
d’elles apparaissaît nettement sur un article de presse de juin 2019 comme vue lors d’un défilé de 2012. Il s’agissait d’une robe unie à col Claudine boutonné dont l’encolure est soulignée, devant et dos, de 12 découpes colorées et d’incrustations d’imprimés.
Le Tribunal a considéré que « la forme singulière du col et des empiècements d’épaules, associant formes courbes et droites, les tissus unis et imprimés, et l’agencement de ces découpes sur les épaules et le devant du modèle confèrent à celui-ci un aspect singulier, reflétant l’empreinte de la personnalité de son autrice et justifiant sa protection par le droit d’auteur. »
Il s’agit donc d’une décision survenue après l’arrêt Mio de la CJUE qui sur l’état de la technique a considéré que des formes déjà disponibles pouvaient exclure l’originalité, sauf si l’auteur a exprimé des choix libres et créatifs dans l’agencement de ces formes préexistantes.
(…) l’utilisation par l’auteur de formes déjà disponibles n’exclut pas, en soi, l’originalité. En effet, une œuvre composée uniquement de formes disponibles peut être originale lorsque son auteur a exprimé des choix créatifs dans l’agencement de ces formes. » (par. 78)
Selon l’arrêt Mio l’état de la technique « peut constituer une indication pertinente du faible degré, voire de l’absence, d’originalité de l’objet en question » (point 80), à moins que le demandeur ne puisse prouver une création indépendante. »
La jurisprudence doit être suivie notamment est-ce un nouvel argument pour le demandeur en contrefaçon quand l’état de la technique contesté par le défendeur.
Nathalie Bastid – Avocate associée
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