PEUT-ON HERITER CONVENTIONNELLEMENT DE CELLE QU’ON A TUEE ? QUAND UN MARI EST ACCUSE D’AVOIR TUE SON EPOUSE…

PEUT-ON HERITER CONVENTIONNELLEMENT DE CELLE QU’ON A TUEE ? QUAND UN MARI EST ACCUSE D’AVOIR TUE SON EPOUSE…

Cass. civ. 1, 10-12-2025, n° 23-19.975, FS-B, Cassation

Par cet arrêt du 10 décembre 2025, la première chambre civile clarifie avec netteté les rapports entre indignité successorale et donation au dernier vivant.

En l’espèce, l’époux survivant, poursuivi pour des violences mortelles sur sa femme, est déclaré indigne de succéder sur le fondement de l’article 727 du code civil.

L’article 727 du code civil prévoir notamment que peuvent être déclarés indignes de succéder :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

La question centrale portait sur le sort de la donation universelle consentie entre époux antérieurement. Doit elle être également annulée pour indignité ?

La cour d’appel avait étendu les effets de l’indignité à cette libéralité, considérant qu’elle ne pouvait faire échec à la sanction civile.

La Cour de cassation censure fermement cette analyse.

Elle rappelle que l’indignité successorale est une peine civile, personnelle et d’interprétation stricte.

Elle n’emporte que la privation des droits successoraux légaux ou ab intestat.

Elle ne saurait atteindre les droits que le conjoint tient d’une donation de biens à venir.

La donation au dernier vivant conserve ainsi sa nature de donation entre vifs, même si ses effets sont différés au décès.

À ce titre, elle échappe à l’indignité successorale.

La Cour souligne qu’un tel acte ne peut être remis en cause que par la voie spécifique de la révocation pour cause d’ingratitude.

Or cette action suppose des conditions propres et n’avait pas été engagée en l’espèce.

Il ne faut pas confondre cette action avec la révocation pour ingratitude des articles 955 à 958 du code civil

Trois conditions alternatives, limitatives, sont exigées :

-Atteinte à la vie du donateur

Le donataire a tenté ou commis un homicide sur le donateur.

-Sévices, délits ou injures graves envers le donateur

Il s’agit de faits graves, appréciés souverainement par le juge : violences, menaces sérieuses, comportements humiliants répétés.

-Refus d’aliments

Le donataire refuse volontairement d’assister le donateur dans le besoin, alors qu’il en a les moyens.

Rappelons que l’adultère ne constitue pas, en soi, une cause de révocation d’une donation pour ingratitude.

La liste de l’article 955 du code civil est limitative

Dans l’arrêt commenté la Cour d’appel a confondu indignité successorale et ingratitude du donataire, la cour d’appel a violé les textes applicables.

La solution réaffirme une distinction fondamentale entre succession légale et transmission conventionnelle.

Elle consacre la sécurité juridique des donations entre époux, y compris dans des contextes humains particulièrement graves.

La cassation sans renvoi illustre la volonté de la Cour de trancher définitivement le litige.

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante refusant toute extension analogique de l’indignité.

Il rappelle que la morale ne saurait suppléer la loi.

La sanction civile ne peut dépasser les limites strictes fixées par le législateur.

L’apport est clair : l’indignité exclut l’héritier, non le donataire.