Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-19.102, F-B
Par cet arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation, chambre commerciale, rappelle avec fermeté les limites de la responsabilité délictuelle des banques en cas de détournement de fonds par un salarié.
En l’espèce, une salariée avait détourné, sur une période de treize mois, des virements de fournisseurs de son employeur pour un total de 260.210,24 euros (la condamnation de la Cour d’Appel de Toulouse a ramené ce montant a 188.178 euros) en substituant ses propres RIB à ceux des créanciers légitimes.
L’employeur avait recherché la responsabilité des banques teneuses de compte, leur reprochant de ne pas avoir détecté des mouvements manifestement anormaux au regard des revenus de la salariée.
La cour d’appel de Toulouse avait accueilli cette analyse et retenu une faute bancaire fondée sur l’existence d’« anomalies intellectuelles apparentes ».
La Cour de cassation censure cette position.
Elle rappelle que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Dès lors que les virements présentent une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification n’est décelable, la banque n’a pas à investiguer sur l’origine ou le montant des fonds.
Ni l’importance des sommes créditées, ni leur répétition, ni leur inadéquation avec les revenus du titulaire du compte ne suffisent, à eux seuls, à caractériser une anomalie apparente.
En exigeant des vérifications complémentaires, la cour d’appel a donc méconnu l’article 1240 du code civil.
La cassation est partielle et emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la condamnation mise à la charge de la salariée.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante protectrice du principe de non-immixtion bancaire et limite strictement l’engagement de la responsabilité des banques à des anomalies objectivement décelables.
Jean-Luc Médina – Avocat associé
Pour plus d’informations, vous pouvez le contacter jl.medina@cdmf-avocats.com – 04.76.48.89.89