Le 14 novembre 2025, le Conseil d’Etat est venu préciser les obligations de motivation des certificats d’urbanisme (CU) lorsqu’ils comportent une mention de sursis à statuer, dans le contexte de l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme (PLU).
Un propriétaire avait obtenu, en janvier 2020, un certificat d’urbanisme opérationnel pour diviser sa parcelle en six lots. Il avait demandé l’annulation pour excès de pouvoir des mentions portées sur le certificat, en particulier
- La mention que son permis d’aménager serait subordonné à l’avis conforme du préfet ;
- La mention selon laquelle un sursis à statuer pourrait être opposé à sa demande au motif que le PLU était en cours d’élaboration.
Le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande par un jugement du 22 septembre 2022, validant ainsi les mentions du certificat.
Ce jugement a été annulé en appel, sur le seul point du sursis à statuer, par l’arrêt du 20 février 2024 de la Cour Administratif d’Appel de Lyon (CAA). La CAA estimant que le CU devait non seulement indiquer la base légale du sursis (article L. 424-1 du code de l’urbanisme), mais également préciser en quoi les règles du futur PLU seraient susceptibles de s’appliquer à la parcelle. La Commune se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État censure le raisonnement de la CAA et rappelle :
1. les effets du CU : garantir au titulaire le droit de voir sa demande d’autorisation examinée selon les règles d’urbanisme applicables à la date de délivrance, sauf pour les règles relatives à la sécurité ou à la salubrité publiques. Il peut mentionner la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer, en indiquant la circonstance légale précise prévue par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
– les limites du CU : il n’a pas à anticiper la faisabilité du projet ni à analyser concrètement l’application future du PLU à la parcelle. Exiger que le CU précise comment les règles du futur PLU pourraient s’appliquer constitue une erreur de droit.
La CAA a donc commis une erreur de droit en annulant le CU pour défaut de précision sur le futur PLU. En pratique, le CU informe le porteur de projet que l’élaboration en cours d’un PLU peut justifier un sursis sans préjuger de la décision future ni figer le contenu du futur plan.
Impact : Les collectivités conservent la marge de manœuvre nécessaire pour gérer l’évolution des règles d’urbanisme, sans être contraintes d’anticiper toutes les implications futures d’un projet, tandis que les porteurs de projet bénéficient d’une prévisibilité juridique sur les conditions applicables à la date de délivrance du certificat, tout en indiquant que certaines demandes peuvent faire l’objet d’un sursis, sans que le CU devienne un feu vert implicite.
Référence : CE, 14 novembre 2025, Commune de Satolas-et-Bonce, n°493524


