Dans un récent jugement en date du 24 juin 2025, le Tribunal administratif de Grenoble a affirmé que :
« 6. S’il est constant que M. B disposait de sorties libres, sans restriction horaire, la commune fait valoir » que cette mention ne pouvait en aucun cas lui permettre d’exercer une activité telle que la participation à une manifestation pendant plus de deux heures sans que cette activité n’ait été autorisée par le médecin « . Toutefois, la réalisation d’une marche de deux heures ne présente pas d’incompatibilité avec la pathologie pour laquelle son médecin a estimé qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé aurait manœuvré pour obtenir un arrêt maladie qui lui aurait permis de participer à cet événement. Dans ces circonstances, les faits reprochés ne présentent aucun caractère fautif et ne caractérisent notamment pas un manquement à l’obligation de de service et de probité de l’agent. »
Dans cette affaire, il était reproché à M. B, adjoint administratif territorial, d’avoir participé à une manifestation tout en étant placé en situation de congé de maladie.
La commune avait alors pris une sanction disciplinaire de trois jours d’exclusion temporaire de fonctions.
Le juge administratif annule l’arrêté contesté, estimant que la réalisation d’une marche de deux heures ne présente pas d’incompatibilité avec la pathologie pour laquelle son médecin a estimé qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, ni qu’il aurait manœuvré pour obtenir un arrêt maladie qui lui aurait permis de participer à cet événement.
Référence : Tribunal administratif de Grenoble, 6ème Chambre, 24 juin 2025, n° 2302921