Dans cette affaire deux personnes physiques revendiquaient la qualité d’auteurs, compositeurs et coéditeurs de l’oeuvre musicale intitulée « Un monde sans danger », créée pour le générique d’une série de dessins animés et déposée à la SACEM 2004, ainsi que la version anglaise « A world without danger ».
Courant 2018, ils ont assigné en contrefaçon de droits d’auteur notamment les compositeurs et la société productrice d’un titre Whenever inclus dans l’album « The Beginning », sorti en 2010, interprété par le groupe « The Black Eyed Peas ».
La Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon car prescrite. Les juges en appel ont constaté que l’album comportant le titre litigieux était sorti en 2010 et que, le 30 décembre 2011, les auteurs de l’œuvre initiale avaient mis en demeure les auteurs de l’œuvre ultérieure ainsi que les sociétés concernées demandant la réparation du préjudice causé par la contrefaçon de leur œuvre.
La Cour d’appel en a déduit qu’ils avaient eu connaissance dès cette mise en demeure, des faits leur permettant d’exercer l’action en contrefaçon de leurs droits d’auteur, de sorte que leur action, engagée plus de cinq ans après cette date, était prescrite.
En effet selon la Cour d’appel, peu importait que l’album ait été encore dans le commerce en avril 2018 ou que ce titre ait été encore disponible sur des plateformes de téléchargement en mars 2018, ces actes de commercialisation et de diffusion n’étant que le prolongement normal de ceux réalisés antérieurement.
La Cour de cassation casse cet arrêt, jugeant que l’action n’était pas prescrite. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour la Cour de cassation lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance.
Cass.1ère Civ 3 septembre 2025, n°18.669
Nathalie Bastid – Avocate associée
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