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17
Août

Une obligation conditionnelle pour la commune d’entretenir les chemins ruraux

Il existe bon nombre de communes où l’on remarque des maisons individuelles, résidences ou pavillons dont le seul accès demeure le chemin rural les reliant à la voirie publique.

Rappelons que si les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune, la jurisprudence les considère comme des ouvrages publics et le juge administratif sera compétent pour connaître des litiges en matière d’entretien de ces chemins (Article L.161-4 du code rural et de la pêche maritime).

Seulement, les dépenses obligatoires de la communes prévues à l’article L.2321-2 du CGCT ne couvrent pas l’entretien des chemins ruraux à l’inverse de celui des voies communales.

Cependant, la jurisprudence est venue compléter la loi autour de cette nécessité d’entretien des chemins : Le Conseil d’Etat a affirmé qu’en dépit de sa nature, un chemin rural comporte une obligation d’entretien pour la commune dès lors que celle-ci a procédé à des travaux de viabilisation sur ce chemin, postérieurement à son incorporation dans la voirie rurale. (Conseil d’Etat, 26 septembre 2012, Garin, n 347068).

Par conséquent, et sans déroger au droit positif, la commune n’a une obligation d’entretenir un chemin rural que si celle-ci a déjà accepté d’en assumer l’entretien en réalisant des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité dudit chemin. 

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