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19
Août

Les nouvelles règles en matière d’aménagement commercial conformes au droit européen

La liberté d’établissement est un principe fondamental de l’Union européenne reconnu à l’article 49 du TFUE et de la directive « Services ».

Or, le droit positif national a imposé une contrainte supplémentaire avec la loi ÉLAN du 23 novembre 2018 : Lors de l’analyse d’impact imposée à tout porteur de projet commercial, ce dernier doit désormais, en plus des autres conditions prévues à l’article L.752-6 du Code de commerce, démontrer qu’aucune friche existante en centre-ville ou à défaut, en périphérie, ne permet d’accueillir le projet envisagé.

Le Conseil d’Etat a confirmé la conventionnalité des dispositions de cet article en précisant qu’elles se bornent « à prévoir un critère supplémentaire pour l’appréciation globale par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) des effets du porteur sur l’aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l’autorisation à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes » (Conseil d’Etat, 15 juillet 2020, n°431703).

Sachant que l’analyse d’impact vise à faciliter l’appréciation des effets du projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes et de l’emploi, elle ne constitue pas pour autant un critère d’évaluation supplémentaire d’ordre économique.

Par conséquent, ces dispositions ne méconnaissent ni les stipulations de l’article 49 du TFUE ni le point 5) de l’article 14 de la directive 2006/13 CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006. 

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