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16
Jan

Confirmation : le parallélisme des procédures ne s’impose pas en cas de refus d’abroger un acte

Le Conseil d’Etat donne dans cet arrêt l’occasion de préciser les dispositions des articles R.621-54, R.621-56 et R.621-9 du Code du patrimoine. Il résulte de ces dispositions que l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques, est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), que la procédure résulte d’une proposition formulée par une autorité administrative ou d’une demande déposée par une personne intéressée . 

Ajoutons qu’il en va de même pour les décisions de radiation, en vertu du principe de parallélisme des formes, repris explicitement par les textes règlementaires.  

Dans cette affaire, le propriétaire du terrain d’implantation d’un mémorial de la Première Guerre mondiale inscrit au titre du code du patrimoine avait demandé au préfet de radier cet immeuble de l’inventaire des monuments historiques. En l’absence de réponse, il avait saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet. Les juges du fond avaient accueilli favorablement cette requête, estimant que le rejet était irrégulier faute d’avoir été précédé d’une consultation de la CRPA.  

Le Conseil d’État annule cet arrêt pour erreur de droit, estimant qu’aucune formalité particulière n’est exigée lorsque le préfet de région oppose un refus à une demande de radiation adressée par le propriétaire d’un immeuble inscrit. Se faisant, le Conseil d’Etat fait une lecture stricte des dispositions du Code du patrimoine, considérant qu’aucun texte n’impose l’intervention de la CRPA en amont d’une décision refusant de faire droit à une demande de radiation.  (CE, 7 mars 2022, n°449328, Société GURDEBEKE) 

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